Avis 20216742 Séance du 16/12/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant l'exécution par l'entreprise du demandeur du lot n° 01b « Terrassements, fondations et gros œuvre » du marché public portant sur l'opération de construction du centre aquatique de Libourne, pour lequel un protocole d'accord a été conclu tendant à fixer un règlement amiable et à négocier l'ensemble des litiges ayant trait à la clôture financière de ce marché : 1) la convention du groupement de maîtrise d'œuvre conclue par la communauté d'agglomération du Libournais ; 2) les attestations d'assurance (responsabilités civile et décennale) de chacun des membres de cette équipe de maîtrise d'œuvre, en vigueur à la date de signature de la convention susmentionnée.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Libournais à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant l'exécution par l'entreprise du demandeur du lot n° 01b « Terrassements, fondations et gros œuvre » du marché public portant sur l'opération de construction du centre aquatique de Libourne, pour lequel un protocole d'accord a été conclu tendant à fixer un règlement amiable et à négocier l'ensemble des litiges ayant trait à la clôture financière de ce marché : 1) la convention du groupement de maîtrise d'œuvre conclue par la communauté d'agglomération du Libournais ; 2) les attestations d'assurance (responsabilités civile et décennale) de chacun des membres de cette équipe de maîtrise d'œuvre, en vigueur à la date de signature de la convention susmentionnée. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable des mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.