Conseil 20216727 Séance du 27/01/2022
Caractère communicable, dans la cadre de la candidature de Monsieur X, X, des documents suivants, après anonymisation des témoignages :
1) le procès-verbal du conseil de X émettant un avis défavorable à sa nomination ;
2) le compte rendu (rapport) de la commission de déontologie de X qui a mené l'enquête ;
3) l'avis d'affectation, document préparatoire à une éventuelle nomination qui n'a pas eu lieu, dans une version barrée d'une mention « caduc » ;
4) le compte rendu du second entretien avec le directeur de X.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 janvier 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans la cadre de la candidature de Monsieur X, X, des documents suivants, après anonymisation des témoignages :
1) le procès-verbal du conseil de X émettant un avis défavorable à sa nomination ;
2) le compte rendu (rapport) de la commission de déontologie de X qui a mené l'enquête ;
3) l'avis d'affectation, document préparatoire à une éventuelle nomination qui n'a pas eu lieu, dans une version barrée d'une mention « caduc » ;
4) le compte rendu du second entretien avec le directeur de X.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences ou de professeur d'université sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus.
Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu'après transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. La commission précise également que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6.
La commission rappelle, en outre, que le rapport de la commission de déontologie n'est en principe communicable qu'à la personne faisant l'objet de la procédure d'enquête, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le même article, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ces document soient achevés. Elle estime, par conséquent, que le compte rendu des auditions des internes (document n° 2 du dossier joint à la demande de conseil), qui se borne à dresser un état général sans révélation de l'identité des personnes auditionnées, est communicable, sous réserve toutefois de l'occultation, dans le troisième paragraphe du document, des mentions comprises entre les termes « l'une d'elle » et « en attendant une patiente ». De la même façon, le document n° 7 transmis par l'université, qui retrace les témoignages des étudiantes, ne serait, en tout état de cause, pas communicable à Monsieur X.
La commission vous invite en conséquence à répondre favorablement, sous ces réserves, à la demande de communication des quatre documents visés dans la présente demande.