Avis 20216717 Séance du 16/12/2021
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X à l'hôpital Sainte Musse de Toulon, après y avoir été transféré le X, afin de connaitre son état de santé durant son séjour dans l'EHPAD, ainsi que le document attestant de son opposition à la communication de son dossier médical.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Rose des Vents à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X à l'hôpital Sainte Musse de Toulon, après y avoir été transféré le X, afin de connaitre son état de santé durant son séjour dans l'EHPAD, ainsi que le document attestant de son opposition à la communication de son dossier médical.
En ce qui concerne le dossier médical du défunt :
La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, la commission estime que l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayant droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistants au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté.
La commission relève, au regard des informations dont elle dispose, contenues dans l’avis n° 20204385 relatif à une demande présentée par l’épouse du défunt adressée au directeur de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Rose des Vents dans lequel était hébergé le père du demandeur, que ce dernier a formulé à plusieurs reprises, notamment auprès du personnel médical et soignant de l’établissement, ainsi qu’en atteste un document joint au dossier, sa volonté expresse que ne soit transmise aucune information, quelle qu’elle soit, à ses enfants.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Rose des Vents, la commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que le discernement du patient était altéré lorsqu'il a exprimé cette volonté, qui a notamment été recueillie par le personnel de l'établissement, considère que ce refus, en l'état des informations en sa possession, sur lequel l'intéressé n'est pas revenu, est suffisant pour pouvoir être opposé à la demande de son fils tendant à la communication du dossier médical de son père. Elle émet dès lors un avis défavorable.
En ce qui concerne l’opposition à la communication du dossier médical :
La commission estime que le document formalisant l’opposition à la communication du dossier médical du défunt détenu par l’EHPAD dans le cadre de sa mission de service public est communicable à la personne intéressée, soit l’ayant droit à qui la communication est refusée, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous les réserves précitées, un avis favorable.