Avis 20216706 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants relatifs au calcul des prestations gérées par les caisse d'allocations familiales (CAF) : 1) l’ensemble des documents d’architecture fonctionnelle (DAF) produits et/ou communiqués par la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) et/ou par X) ou tout autre prestataire engagé par la CNAF relatifs à la création ou l’entretien du code source relatif au calcul des prestations gérées par les CAF, entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2021 ; 2) l’ensemble de la correspondance (courriels, fax, lettres etc.) relative aux DAF mentionnés au point (1) entre la CNAF et X ou tout autre prestataire engagé par la CNAF pour la création ou l’entretien du code source relatif au calcul des prestations gérées par les CAF, entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au calcul des prestations gérées par les caisse d'allocations familiales (CAF) : 1) l’ensemble des documents d’architecture fonctionnelle (DAF) produits et/ou communiqués par la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) et/ou par X) ou tout autre prestataire engagé par la CNAF relatifs à la création ou l’entretien du code source relatif au calcul des prestations gérées par les CAF, entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2021 ; 2) l’ensemble de la correspondance (courriels, fax, lettres etc.) relative aux DAF mentionnés au point (1) entre la CNAF et X ou tout autre prestataire engagé par la CNAF pour la création ou l’entretien du code source relatif au calcul des prestations gérées par les CAF, entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2021. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de la CNAF, rappelle que les documents demandés, s'ils existent, sont des documents administratifs qui relèvent par suite du droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois que le droit d'accès s'exerce dans la limite des possibilités techniques de l’administration. En l'espèce, elle rappelle que selon les explications fournies aux membres du collège par les représentants de la Caisse nationale d'allocations familiales à l'occasion d'une précédente demande de communication des documents d'architecture fonctionnelle (Avis n° 20181891), le logiciel métier CRISTAL qui est utilisé par l'établissement public pour le calcul des prestations depuis les années 1990 est conçu grâce à un atelier de génie logiciel intégré et fonctionne avec des bases de données relationnelles reposant sur 6000 programmes. La commission avait alors considéré que le point 1) de la demande, qui concernait les fichiers SQL fonctionnant avec ce code source, visait les quelques 500 tables de données SQL avec leur contenu, les requêtes et ordres SQL, qui expliquent comment récupérer les données des tables, la couche COBOL comprenant les codes COBOL permettant l’exécution de ces requêtes et ordres SQL ainsi que la préparation des données. La commission avait pris acte de ce que, compte tenu de l'ancienneté et de la complexité du système, l'extraction sollicitée n'était techniquement pas possible sans effort disproportionné. De la même manière, la commission avait également pris acte de ce qu'il n'existe pas de spécifications fonctionnelles relatives aux prestations sollicitées en l'état ou susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, les quelques 17 000 règles de droit appliquée par la CNAF pour la gestion des 27 prestations qu'elle sert, et qui sont interdépendantes, étant générées via un outil également ancien de l’atelier de génie logiciel, Design/1, ne permettant ni une individualisation des prestations, ni une extraction automatique. Seule une extraction manuelle des spécifications recherchées serait possible avec un retraitement également manuel, que la CNAF a estimé à un temps de travail équivalant à 95 jours. La commission avait alors émis un avis défavorable à la demande et avait pris acte de ce que la CNAF était en cours de redéfinition de son modèle de gestion des prestations, dont le déploiement devait débuter à compter de la mise en œuvre de la réforme de l'allocation personnalisée au logement, et qui devrait permettre de répondre, en termes de structure et d'architecture, à la demande. S'agissant de la présente demande, la commission comprend des nouvelles explications fournies par les représentants de la Caisse nationale d'allocations familiales que son modèle de gestion de ses prestations et toujours en cours de redéfinition, laquelle se poursuivra sur la prochaine convention d'objectifs et de gestion (2023-2027). Elle comprend que les documents d'architecture fonctionnelle demandés sont ceux mentionnés dans le logiciel métier CRISTAL dont les particularités et les modalités d'export des DAF ont été rappelées ci-dessus. La commission prend note qu'à ce stade du projet, les documents demandés ne sont pas dans des versions stables et publiables, mais que la direction des systèmes d'information de la CNAF, dans le cadre du projet Trajectoire du Nouveau Système d'Information (TNSI) prévoit de revoir les spécifications fonctionnelles gérées dans le logiciel de l'époque (Design One), au fur et à mesure, ce qui permettra de répondre à la demande. Elle ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable.