Avis 20216689 Séance du 16/12/2021
Communication du rapport adressé à sa direction d'emploi, du chef de service à son directeur, du rapport du directeur à la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et le cas échéant le refus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du rapport adressé à sa direction d'emploi, du rapport du chef de service à son directeur, du rapport du directeur à la direction centrale de la sécurité publique et, le cas échéant, du refus opposé par cette direction.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication, à Monsieur X, des documents demandés par celui-ci, qui font partie de son dossier administratif, sous réserve que ces documents existent et qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.