Avis 20216684 Séance du 16/12/2021

Communication des documents relatifs à l'octroi du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à savoir : - si ces éléments peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, depuis le premier octobre 2020, les dossiers de demandes d'aides et de paiement à la SAS X ; - à défaut, depuis novembre 2020, le bordereau comptable nominatif des paiements d’aides COVID effectués par les services de la DGFIP.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents relatifs à l'octroi du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à savoir : - si ces éléments peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, depuis le 1er octobre 2020, les dossiers de demandes d'aides et de paiement à la SAS X ; - à défaut, depuis novembre 2020, le bordereau comptable nominatif des paiements d’aides COVID effectués par les services de la DGFIP. La commission observe que l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Selon l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises qui remplissent certaines conditions tenant notamment à l’interdiction d’accueil du public ou à la perte de chiffre d’affaires ou encore au montant de leur bénéficie imposable. Selon l’article 3 de ce décret, les entreprises mentionnées à l'article 2 ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Celles ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle que de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission émet en conséquence un avis favorable, sous les réserves précitées.