Avis 20216682 Séance du 25/11/2021
Communication des notes et des rapports de l’administrateur provisoire, établis dans le cadre de sa mission décrite au sein de la décision n° X du 5 mai 2021 portant désignation d’un administrateur provisoire au sein de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « X » géré par sa cliente.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des notes et des rapports de l’administrateur provisoire, établis dans le cadre de sa mission décrite au sein de la décision n° X du 5 mai 2021 portant désignation d’un administrateur provisoire au sein de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « X » géré par sa cliente.
En l’absence de réponse de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission observe que l’administrateur provisoire a été nommé à compter du X, pour une durée de X mois, avec notamment pour mission d'accomplir les actes administratifs urgents et nécessaires au fonctionnement de l’EHPAD jusqu’à la cessation définitive d'activité, d'organiser le transfert des résidents présents dans l'établissement vers d'autres structures adaptées, de rechercher le reclassement pour tous les salariés qui le souhaitent et d'analyser les situations juridiques de chacun permettant d'activer les leviers d'accompagnement, voire de formation, notamment à la charge de l'employeur, de nature à « amortir » les effets sociaux de la fermeture.
La commission rappelle que les rapports établis par les administrateurs provisoires sont des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu’ils ne présentent plus le caractère d'un document préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue. Dès lors que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des éventuels passages ou mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime, sous ces réserves, que les documents sollicités sont communicables au demandeur.
Elle relève que dans le dossier n° 20215061, inscrit à la même séance, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur, saisi par ailleurs, a communiqué à Maître X, les documents énoncés dans la demande.
La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de lui être adressé par ailleurs, estime que la demande doit, en l'état, être regardée comme ayant été satisfaite. Elle la déclare, dès lors, sans objet.
Enfin, compte tenu de ces éléments, elle considère que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de détenir les documents demandés, à savoir le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20215061, évoqué ci-dessus.