Avis 20216670 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants, concernant l'examen professionnel d'attaché principal de la session 2021 auquel elle a participé :
1) la copie de son épreuve écrite ;
2) la feuille de notation de son épreuve orale.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'examen professionnel d'attaché principal de la session 2021 auquel elle a participé :
1) la copie de son épreuve écrite ;
2) la feuille de notation de son épreuve orale.
La commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 17 janvier 1978, dont les dispositions sont désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
Toutefois, la commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, le compte rendu de l'épreuve, s'il existe, est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a informé la commission que, d'une part le document du point avait été transmis à Madame X par courrier du 25 novembre 2021, d'autre part, le document du point 2) avait été détruit une fois établie la liste des candidats admis.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.