Avis 20216669 Séance du 16/12/2021
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité du mail de signalement initial de Madame X à la « CEC », celui expédié le 9 septembre ne comportant ni signature, ni de salutations ;
2) la facture du X de 2020 ainsi que les justificatifs des frais financiers ;
3) la facture de cette même banque pour l’année 2020 avec le détail des frais financiers ;
4) le film du conseil du 22 juillet 21 sur les deux clefs USB déposées le 10 août 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'intégralité du mail de signalement initial de Madame X à la « CEC », celui expédié le 9 septembre ne comportant ni signature, ni de salutations ;
2) la facture du X de 2020 ainsi que les justificatifs des frais financiers ;
3) la facture de cette même banque pour l’année 2020 avec le détail des frais financiers ;
4) le film du conseil du 22 juillet 2021 sur les deux clefs USB déposées le 10 août 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aigues-Vives a adressé à la commission le courrier de réponse du 25 octobre 2021, qui a été communiqué au demandeur. La commission relève, à la lecture de ce courrier, que les documents demandés, correspondant aux points 1) à 3) de la demande lui ont été transmis. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet, dans cette mesure.
S'agissant du point 4), le courrier précité indique au demandeur que la vidéo du conseil municipal du 21 juillet 2021 est diffusée en ligne sur le site Internet de la mairie.
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle déclare par suite la demande d’avis irrecevable.