Avis 20216660 Séance du 13/01/2022

Copie du courrier anonyme d’alerte la concernant parvenu au Bureau de Gestion des Agréments des assistants maternels et familiaux.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de copie du courrier anonyme d’alerte la concernant, parvenu au bureau de gestion des agréments des assistants maternels et familiaux. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président du conseil départemental de la Sarthe, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, qui n'émanent pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. La commission, qui a pu prendre connaissance du courrier dont la communication est sollicitée, constate que, bien qu'anonyme, ce document est manuscrit et comporte une signature, ce qui pourrait permettre l'identification de son auteur. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.