Avis 20216658 Séance du 16/12/2021
Communication des résultats des élections aux conseils centraux de l’Institut national universitaire Jean-François Champollion (indiquant le nombre d'inscrits, de votes et de votes blancs/nuls), ainsi que des modes de vote autorisés (vote à l'urne, vote électronique, vote par correspondance) concernant les élections (étudiants et personnels) pour les années 2016 à 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut national universitaire Jean-François-Champollion à sa demande de communication des résultats des élections aux conseils centraux de l’institut indiquant le nombre d'inscrits, de votes et de votes blancs/nuls, ainsi que les modes de vote autorisés (vote à l'urne, vote électronique, vote par correspondance) concernant les élections (étudiants et personnels) pour les années 2016 à 2021.
La commission rappelle que les documents liés aux opérations de vote pour les élections des représentants des étudiants, des enseignants et des autres personnels aux différentes instances d'une université se rapportent au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que les listes d’émargement, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, et les listes de procurations relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 et ne sont communicables qu'aux électeurs pour les seules mentions qui les concernent personnellement. Elle estime, en revanche, que les listes électorales et les procès-verbaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, qu'elle ait ou non la qualité d'électeur pour l'élection considérée, sous réserve de l'occultation préalable, dans ces procès-verbaux, des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant un comportement qui pourrait porter préjudice à son auteur.
En l’espèce, la commission estime que les informations sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle observe que les procès-verbaux des résultats des élections aux conseils d’établissement sont, en particulier, susceptibles de répondre à l’objet de la demande. Elle considère que ces procès-verbaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant un comportement qui pourrait porter préjudice à son auteur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'institut national universitaire Jean-François-Champollion a informé la commission que les éléments sollicités ont été communiqués à la demanderesse par voie dématérialisée, le 9 décembre 2021. La commission qui a pris connaissance des documents transmis, en prend acte et déclare, par suite, la demande sans objet.