Avis 20216655 Séance du 16/12/2021

Communication d'une copie des résultats des élections aux conseils centraux de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier (indiquant le nombre d'inscrits, de votes, de suffrages blancs/nuls et les listes candidates), ainsi que d'une copie des modes de vote autorisés (vote à l'urne, vote électronique, vote par correspondance) pour les élections des années 2016 à 2021 (étudiants et personnels).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse III - Paul Sabatier à sa demande de communication d'une copie des résultats des élections aux conseils centraux de l’université indiquant le nombre d'inscrits, de votes, de suffrages blancs/nuls et les listes candidates, ainsi que les modes de vote autorisés (vote à l'urne, vote électronique, vote par correspondance) pour les élections des années 2016 à 2021 (étudiants et personnels). La commission rappelle que les documents liés aux opérations de vote pour les élections des représentants des étudiants, des enseignants et des autres personnels aux différentes instances d'une université se rapportent au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que les listes d’émargement, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, et les listes de procurations relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 et ne sont communicables qu'aux électeurs pour les seules mentions qui les concernent personnellement. Elle estime, en revanche, que les listes électorales et les procès-verbaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, qu'elle ait ou non la qualité d'électeur pour l'élection considérée, sous réserve de l'occultation préalable, dans ces procès-verbaux, des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant un comportement qui pourrait porter préjudice à son auteur. En l’espèce, la commission estime que les informations sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle observe que les procès-verbaux des résultats des élections aux conseils d’établissement sont, en particulier, susceptibles de répondre à l’objet de la demande. Elle considère que ces procès-verbaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant un comportement qui pourrait porter préjudice à son auteur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Toulouse III - Paul Sabatier a informé la commission que : 1) concernant l'élection de novembre 2017 relative au renouvellement des usagers aux conseils centraux : les procès-verbaux de dépouillement CA (par composante universitaire et site) et CFVU (par composante universitaire et site), l'arrêté d’organisation des élections usagers CA-CFVU-CR (n°2017-JPV-482), l'arrêté de recevabilité des candidatures usagers CA-CFVU-CR (n°2017-JPV-484) et l'arrêté de proclamation des résultats CA-CFVU-CR (n°2017-JPV-485), ont été communiqués à la demanderesse par voie dématérialisée, le 16 novembre 2021 ; 2) concernant l'élection de décembre 2019 relative au renouvellement des personnels et usagers aux conseils centraux : - l'arrêté d’organisation des élections CA-CFVU-CR (n°2019-RAO-818), l'arrêté de recevabilité des candidatures CA (n°2019-RAO-819), l'arrêté de recevabilité des candidatures CR (n°2019-RAO-821), l'arrêté de proclamation des résultats CA-CFVU-CR (n°2019-RAO-823) et l'arrêté de recevabilité des candidatures CFVU ( n°2019-RAO-820), ont été communiqués à la demanderesse par voie dématérialisée, le 16 novembre 2021 ; - les procès-verbaux de dépouillement ont été égarés ; 3) l'université ne dispose pas d'autres documents. La commission qui a pris connaissance des documents transmis, en prend acte et déclare, par suite, la demande sans objet.