Conseil 20216645 Séance du 25/11/2021

1) caractère communicable, au président du conseil syndical d'une copropriété, de l’attestation d’entretien des conduits de fumées d’un restaurant installé au sein de la copropriété (titulaire d’un bail locatif) ; 2) caractère communicable des rapports joints à la demande.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 novembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au président du conseil syndical d'une copropriété : 1) de l’attestation d’entretien des conduits de fumées d’un restaurant installé au sein de la copropriété (titulaire d’un bail locatif) ; 2) des rapports joints à la demande. La commission déduit des éléments d’information portés à sa connaissance que les attestations d’entretien des conduits de fumées des restaurants se matérialisent par des factures. Elle estime que ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable de l'offre de prix détaillé, seul le montant global pouvant être communiqué à des tiers en application de l’article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. S’agissant du point 2), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission indique, par ailleurs que les informations relatives à des nuisances olfactives ou à l’émission de bruit constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle souligne que ces informations font l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du code de l'environnement, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission relève que les documents que vous avez portez à sa connaissance à titre d’illustration comportent des informations relatives à l’environnement ainsi qu'à des émissions de substances dans l'environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dès lors, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.