Avis 20216643 Séance du 16/12/2021

Consultation et copie de son dossier individuel comprenant le rapport établi par sa hiérarchie dans le cadre de la constitution de son dossier pour un financement des appareils auditifs.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de consultation et copie de son dossier individuel comprenant le rapport établi par sa hiérarchie dans le cadre de la constitution de son dossier pour un financement d'appareils auditifs. En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que le rapport de la hiérarchie joint au dossier de l'agent en vue de l'obtention d'un financement d'appareils auditifs est un document administratif communicable à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de ces mêmes disposions d’en occulter les éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime, en conséquence, que le rapport hiérarchique dont Monsieur X demande la communication, s'il existe, lui est communicable aux conditions indiquées.