Avis 20216622 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants :
1) la copie de l’avis favorable rendu le 10 mars 2010 par la Commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les biens de l'État à l'étranger (CIME) concernant l’acceptation du legs d'un immeuble au profit de l’état français, associée au principe de vente de l'immeuble sis rue X de la circonscription foncière de Saifi, au prix net et forfaitaire de 500.000 USD au bénéfice de Monsieur X ;
2) la copie électronique des documents se rapportant à l’avis susmentionné.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie de l’avis favorable rendu le 10 mars 2010 par la Commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les biens de l'État à l'étranger (CIME) concernant l’acceptation du legs d'un immeuble au profit de l’état français, associée au principe de vente de l'immeuble sis rue X de la circonscription foncière de Saifi, au prix net et forfaitaire de 500.000 USD au bénéfice de Monsieur X ;
2) la copie électronique des documents se rapportant à l’avis susmentionné.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article D36 du code du domaine de l’État, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets :
- d’acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l’État français dans tous les pays étrangers ;
- d’affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l’État français ou détenus par lui à un titre quelconque ;
- d’aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
En l’absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission estime que les avis rendus par la commission interministérielle visée à l’article D36 précité constituent des documents administratifs. Elle estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé, sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6.
Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.