Avis 20216561 Séance du 16/12/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, concernant l’immeuble sis X : 1) la convention PLAI N° X avec ses annexes et ses avenants ; 2) la convention PLS N° X avec ses annexes et ses avenants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, concernant l’immeuble sis X : 1) la convention PLAI N° X avec ses annexes et ses avenants ; 2) la convention PLS N° X avec ses annexes et ses avenants. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission estime que les conventions « prêt locatif aidé d'intégration » (PLAI) ou « prêt locatif social » (PLS) conclues entre l’État et des bailleurs sociaux constituent des documents administratifs. Si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès que tirent les locataires, en cette qualité, de l'article L321-7 du code de la construction et de l'habitation, la Commission précise, à cet égard, que les occupants des logements ayant fait l'objet des conventions sus-visées ont, en tout état de cause, la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des conventions sollicitées, estime en conséquence que ces documents accompagnés de leurs avenants et annexes, s'ils existent, sont intégralement communicables au demandeur en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.