Avis 20216554 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants :
1) le carnet de battue de l’équipe du président lors de la saison 2020‐2021 ;
2) le règlement intérieur de l’association de la saison 2020‐2021 ;
3) la liste détaillée des membres extérieurs de l’association admis depuis la saison 2015‐2016 ;
4) les demandes présentées par les membres extérieurs admis depuis la saison 2015‐2016 ;
5) le registre des délibérations du conseil d’administration de l’association depuis la saison 2015‐2016 ;
6) le registre numéroté des comptes de l’association depuis la saison 2015‐2016.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée de Cercier à sa demande de communication des documents suivants :
1) le carnet de battue de l’équipe du président lors de la saison 2020‐2021 ;
2) le règlement intérieur de l’association de la saison 2020‐2021 ;
3) la liste détaillée des membres extérieurs de l’association admis depuis la saison 2015‐2016 ;
4) les demandes présentées par les membres extérieurs admis depuis la saison 2015‐2016 ;
5) le registre des délibérations du conseil d’administration de l’association depuis la saison 2015‐2016 ;
6) le registre numéroté des comptes de l’association depuis la saison 2015‐2016.
En l'absence de réponse du président de l'association communale de chasse agréée de Cercier, la commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents élaborés ou reçus par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif.
La commission relève qu'en application de l'article R422-4 du code de l'environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, la liste de ses membres, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse et la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association. Elle indique qu'ainsi, les noms et prénoms des membres de cette association, ou de ceux ayant sollicité une carte extérieure, n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, contrairement à leur adresse personnelle qui relève du secret dû à la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en conséquence que les documents mentionnés aux points 2) à 4), sont communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve qui précède s’agissant des listes mentionnées aux points 3) et 4).
Concernant le carnet de battue visé au point 1) et le registre des délibérations du conseil d’administration visé au point 5), la commission estime qu'ils sont également communicables sur le même fondement, sous réserve de l'occultation des informations protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code (protection de la vie privée ou appréciation portée sur une personne physique notamment).
Enfin, s’agissant des bilans financiers visés au point 6), la commission estime que ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des coordonnées bancaires de l'association, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce même code protégeant le secret des affaires.