Avis 20216551 Séance du 16/12/2021
Communication des documents relatifs à l'enquête menée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) au terme de laquelle la commission a adressé une mise en demeure au ministère de l'Intérieur, notamment les échanges avec l'administration et les comptes rendus des visites et contrôles des enquêteurs de la commission.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des documents relatifs aux opérations de contrôle menées par la CNIL sur le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) au terme desquelles la CNIL a adressé une mise en demeure au ministère de l'Intérieur, notamment les échanges avec l'administration et les comptes rendus des visites et contrôles des enquêteurs de la commission.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CNIL à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article 20 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la loi du 6 janvier 1978 entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi et que le président de la commission considère qu'il est urgent d'intervenir, il saisit la formation restreinte qui peut, notamment, signifier un rappel à l'ordre au responsable du traitement et une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la loi du 6 janvier 1978.
Il résulte des termes de la délibération de la formation restreinte n° SAN-2021-016 du 24 septembre 2021 de la CNIL concernant le ministère de l'intérieur, rendue publique le 30 septembre 2021 sur le site de Légifrance, que la présidente de la CNIL a, par la décision no 2019-004C du 20 décembre 2018, initié une procédure de contrôle à l’encontre du ministère de l’intérieur. Cette procédure avait pour objet de vérifier le respect, par le ministère de l'intérieur, de l’ensemble des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de la loi du 6 janvier 1978 et de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dans la mise en œuvre du FAED par le service central de la police technique et scientifique. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs contrôles ont été réalisés, et plus précisément dans les locaux du service central de la police technique et scientifique, qui assure la gestion quotidienne du fichier, au commissariat de Boulogne-Billancourt, où sont collectées des données alimentant le FAED, ainsi qu’au tribunal judiciaire et à la cour d’appel de Paris, dont les décisions ont des implications sur le devenir des données du FAED. Enfin, des questionnaires ont été envoyés aux tribunaux judiciaires d’Angers, de Fort-de-France et de Lons-le-Saunier ainsi qu’à la cour d’appel de Versailles. L’ensemble de ces contrôles ont permis de vérifier les modalités de collecte des données du FAED, leur gestion au quotidien, ainsi que leur devenir après les décisions de justice.
A l'issue de ces opérations de contrôle, la formation restreinte de la CNIL a décidé de prononcer à l’encontre du ministère de l'intérieur un rappel à l’ordre pour des manquements aux articles 4, 89, 97, 99 et 104 de la loi du 6 janvier 1978 et une injonction de mettre en conformité les traitements visés avec les obligations résultant de l’article 4, 89, 97, 99 et 104 de cette loi.
La commission estime que les échanges entre la CNIL et l'administration et les comptes rendus des visites et contrôles des enquêteurs de la CNIL, dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire par l'effet de la délibération du 24 septembre 2021, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils présentent un caractère achevé.
La commission précise que de tels documents ne peuvent être communiqués qu'après occultation préalable, le cas échéant, des mentions de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique et à la sécurité des systèmes d'information conformément au d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, conformément au 2° de l'article L311-6 du même code. En revanche, si, aux termes du 3° du même article, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d’une personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, la commission estime qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration dans l’exercice de sa mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Dès lors, la commission estime que si doivent être occultés les éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, n'ont, en revanche, pas à faire l'objet d'une telle occultation les mentions faisant apparaître le comportement des services du ministère de l'intérieur dans l'exercice de leur mission de service public.
Elle émet donc, dans cette mesure et sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable.