Avis 20216550 Séance du 17/02/2022

Communication d'une copie de la main-courante n°X dressée par la police municipale et se rapportant à l'accident de la circulation survenu le 16 août 2021 dont a été victime son assuré, Monsieur X.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication d'une copie de la main-courante n°X dressée par la police municipale et se rapportant à l'accident de la circulation survenu le 16 août 2021 dont a été victime son assuré, Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Nice, rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire ne relevant pas de sa compétence, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, dès lors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication. Ainsi, en matière d'accidents de véhicules privés, la commission considère que la main courante ne peut être communiquée à chaque protagoniste (ou à chacun des assureurs s'ils sont dûment mandatés par ces derniers) que sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'un ou à l'autre. Lorsqu'un constat amiable a été établi entre les deux personnes impliquées, la main courante pourra en principe être communiquée à ces derniers. En l'absence d'un tel constat, et dès lors que la communication de ce document pourrait porter préjudice au responsable de l'accident, il y a lieu soit d'en refuser la communication, soit de supprimer toute mention permettant d'identifier les protagonistes de l'accident. Au cas d'espèce, la commission relève que le coauteur de l'accident dont a été victime Monsieur X a refusé de lui fournir son identité à et de parapher avec lui un constat amiable. Compte tenu de l'objet de la recherche de Madame X, qui semble tendre à l'identification de l'auteur du dommage du véhicule de son assuré, la commission émet un avis défavorable à la demande.