Avis 20216548 Séance du 16/12/2021

Communication de la liste des agents promus inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade des attachés d'administration de l'état (AAE) et des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES), précisant leur nombre de points.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de la liste des agents promus inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade des attachés d'administration de l’État (AAE) et des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES), précisant leur nombre de points. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Créteil, précise que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). En revanche, la commission estime que le nombre de points obtenus par les agents promus révélerait une appréciation sur leur manière de servir et ne n'est, par conséquent, communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, du nombre de points obtenus par chacun des agents et des autres mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.