Avis 20216547 Séance du 16/12/2021
Copie du dossier médical de sa fille X, notamment son suivi psychologique entre septembre 2020 et mars 2021 par la psychologue scolaire, ainsi que l'autorisation parentale qui a permis cette consultation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Ecole Primaire X à sa demande de communication de la copie du dossier médical de sa fille, notamment son suivi psychologique entre septembre 2020 et mars 2021 par la psychologue scolaire, ainsi que l'autorisation parentale qui a permis cette consultation.
En premier lieu, s'agissant du dossier médical de la fille du demandeur, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.
La commission souligne également que la décision de communiquer le dossier médical d'un enfant mineur doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoie l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
Le dossier médical de sa fille mineure sollicité par Monsieur X lui est donc, en principe, communicable, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et sous la réserve mentionnée au paragraphe précédent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à sa communication.
En second lieu, s'agissant de l'autorisation parentale qui a permis la prise en charge de X par la psychologue scolaire, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de ce document, estime que sa communication est, a priori, seulement susceptible de révéler l'accord de la mère, information qui ne permet pas, à elle seule, de préjuger des motifs pour lesquels celle-ci a autorisé la prise en charge.
La commission en déduit que la communication, au demandeur, du document sollicité n'est pas, par elle-même, de nature à nuire au respect de la vie privée de la mère de l'enfant, sous réserve toutefois de l’occultation du courriel personnel, des coordonnées ou encore de l’adresse de la mère, si elles ne coïncident pas avec celles de l’enfant. Elle estime donc que ce document, s'il existe ou s'il peut être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, est communicable au demandeur, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, si le directeur de l'Ecole Primaire X indique ne pas être en possession des documents sollicités, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d'en aviser le demandeur.