Avis 20216536 Séance du 25/11/2021

Copie, par voie postale, des documents suivants : 1) les pièces et éléments adressés à l'agent judiciaire de l’État ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde dans le cadre de l'accident du travail du X et de la procédure pour faute inexcusable de l'employeur ; 2) les courriers émanant de l’intéressée entre le mois de X et le X ; 3) les deux décisions du tribunal administratif de Bordeaux ; 4) les pièces et éléments transmis à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) – Nouvelle Aquitaine et département de la Gironde ; 5) le mémoire produit par le ministère déposé sur télérecours, accompagné de l'avis de réception, dans le cadre la procédure auprès de la cour administrative d'appel et du tribunal administratif de Bordeaux ; 6) le mémoire produit par Maître X dans le cadre la procédure auprès de la cour administrative d’appel et le tribunal administratif de Bordeaux ; 7) l'historique sagace dans le cadre la procédure auprès de la cour administrative d’appel et du tribunal administratif de Bordeaux ; 8) les avis d'audiences, les conclusions du rapporteur ou les avis de clôture ou de report ; 9) les éléments et pièces relatifs à la saisine de la mission d'inspection des juridictions administratives à la suite de la situation de la « marque semi figurative X » de Bordeaux, notamment la copie du courrier de Monsieur X ; 10) le mémoire produit par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable de l'employeur ; 11) le mémoire produit par l'avocat de l'agent judiciaire de l’État.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, par voie postale, des documents suivants : 1) les pièces et éléments adressés à l'agent judiciaire de l’État ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde dans le cadre de l'accident du travail du X et de la procédure pour faute inexcusable de l'employeur ; 2) les courriers émanant de l’intéressée entre le mois de X et le X ; 3) les deux décisions du tribunal administratif de Bordeaux ; 4) les pièces et éléments transmis à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) – Nouvelle Aquitaine et département de la Gironde ; 5) le mémoire produit par le ministère déposé sur télérecours, accompagné de l'avis de réception, dans le cadre la procédure auprès de la cour administrative d'appel et du tribunal administratif de Bordeaux ; 6) le mémoire produit par Maître X dans le cadre la procédure auprès de la cour administrative d’appel et le tribunal administratif de Bordeaux ; 7) l'historique sagace dans le cadre la procédure auprès de la cour administrative d’appel et du tribunal administratif de Bordeaux ; 8) les avis d'audiences, les conclusions du rapporteur ou les avis de clôture ou de report ; 9) les éléments et pièces relatifs à la saisine de la mission d'inspection des juridictions administratives à la suite de la situation de la « marque semi figurative X » de Bordeaux, notamment la copie du courrier de Monsieur X ; 10) le mémoire produit par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable de l'employeur ; 11) le mémoire produit par l'avocat de l'agent judiciaire de l’État. La commission, qui a pris connaissance des observations du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à titre liminaire que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission rappelle, toutefois, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, M n° 117480, T. p. 782). En l'état des indications fournies par Madame X, la commission estime que sa demande porte sur des documents revêtant un caractère juridictionnel, à l'exception de ceux mentionnés au point 9). Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 9), la commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article R112-1 du code de justice administrative, la mission permanente d'inspection des juridictions administratives (MIJA) est placée sous l'autorité du vice-président du Conseil d’État et présidée par un conseiller d’État, assisté d'autres membres du Conseil d’État. Elle a pour mission de contrôler l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que des juridictions administratives spécialisées. Le vice-président arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission et peut décider des inspections non prévues au programme, si la situation d'une juridiction l'exige. La commission déduit de ces dispositions que les rapports élaborés par la MIJA et les pièces qui s’y rapportent, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire, c'est à dire en l'espèce que le rapports d'inspection auquel ils se rapportent ait été remis à son commanditaire, et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.