Avis 20216515 Séance du 25/11/2021

Communication, de préférence par courriel ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) les déclarations de dommages sur le fondement desquelles a été établi le dossier de demande de classement transmis au ministère chargé de la chasse en vue du classement du renard pour la période en cours, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ; 2) les déclarations de dommages déjà établies, soit des années 2019 à 2021en vue d'élaborer le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2022 à 30 juin 2025, concernant le renard.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère à sa demande de communication, de préférence par courriel ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) les déclarations de dommages sur le fondement desquelles a été établi le dossier de demande de classement transmis au ministère chargé de la chasse en vue du classement du renard pour la période en cours, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ; 2) les déclarations de dommages déjà établies, soit des années 2019 à 2021 en vue d'élaborer le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2022 à 30 juin 2025, concernant le renard. La commission rappelle à titre liminaire que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles assurent, dans le cadre de ces missions, l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L426-1 et L426-5 du même code. La commission estime, par suite, que les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par ce même code. En l’absence de réponse exprimée par le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère, la commission relève qu’en vertu de l’article R427-6 du code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, et en particulier, conformément au 2° du I de cet article, « La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ». La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à la diversité biologique. La commission estime dans ce cadre, qu’un document recensant le bilan des dégâts commis par les espèces d'animaux indigènes listées comme étant susceptibles d'occasionner des dégâts par l'autorité préfectorale, s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-3 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, dans cette mesure ou sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités et rappelle que si le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère ne les détient pas, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration ou à la personne de droit privé chargée d'une mission de service public susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.