Avis 20216511 Séance du 16/12/2021

Communication des informations environnementales suivantes : 1) les températures de transition ductile-fragile à 30 ans (VD3 pour chacun des 32 réacteurs de 900 MW) et à 40 ans (VD4 pour chacun des 32 réacteurs de 900 MW en fonctionnement) ; 2) leur estimation pour 50 ans pour les 32 réacteurs en fonctionnement, avec les marges d’incertitude.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication des informations environnementales suivantes : 1) les températures de transition ductile-fragile à 30 ans (VD3 pour chacun des 32 réacteurs de 900 MW) et à 40 ans (VD4 pour chacun des 32 réacteurs de 900 MW en fonctionnement) ; 2) leur estimation pour 50 ans pour les 32 réacteurs en fonctionnement, avec les marges d’incertitude. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général d'EDF, rappelle, d'une part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission relève d'autre part qu'aux termes de l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, désormais codifié à l'article L125-10 du code de l'environnement, qu'elle est compétente pour interpréter conformément au B de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les informations détenues sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L124-1 à L124-6 du code de l'environnement. Elle estime que, eu égard à l’objet de ces dispositions, qui visent à assurer un degré élevé de transparence et à permettre au public d’apprécier si et dans quelle mesure il est ou pourrait être exposé à des rayonnements ionisants, elles doivent être interprétées comme incluant non seulement les informations sur la nature, la quantité, la composition et le caractère nocif des émissions, mais également sur les risques d’émissions ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets. La commission a ainsi estimé, dans un conseil n° 20093465 du 5 novembre 2009, que les rayonnements ionisants, de même que les déchets et rejets d’effluents issus des installations nucléaires, constituent des émissions au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement qui prévoit que la communication des informations relatives à des émissions dans l’environnement ne peut être refusée que si elle porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission estime que les informations générales sollicitées, qui concernent l'ensemble des réacteurs de 900 MW du parc nucléaire exploité par EDF, sans relation avec une installation précise ou avec un phénomène donné, ne présentent pas de lien suffisant avec des risques d’émissions et des mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets. Elle relève, à cet égard, que Monsieur X se borne à faire valoir, de façon globale, de « l'état actuel des cuves que ce soit pour la caractérisation (position, dimensions) des fissures (DSR) des cuves 900 MW (...) et de la fluence à 40, 50 et 60 ans aux extrémités de ces fissures ou pour l'évaluation des fluences (...) », éléments dont il n'avait d'ailleurs pas fait état lors de sa demande. Elle relève, par ailleurs, que ces informations sont couvertes par le secret des affaires visé à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où, ainsi que le souligne EDF, elles portent sur des caractéristiques techniques des matériaux de chacune des cuves et l'évolution de celles-ci au fur et à mesure du fonctionnement des réacteurs, et où leur communication risquerait de mettre à jour les conditions de fonctionnement des procédés d'exploitation et d'optimisation de ces conditions d'exploitation liées aux modalités de gestion des assemblages de combustible des cœurs des réacteurs nucléaires vis-à-vis de ces paramètres de températures de transition ductile-fragile des cuves. Elle estime également qu'en l'espèce, au vu des seuls éléments avancés par Monsieur X, l'intérêt pour l'environnement attaché à la divulgation des informations en cause ne justifierait pas qu'il y soit, en tout ou partie, dérogé. Elle émet, par suite, un avis défavorable.