Avis 20216494 Séance du 16/12/2021

Communication des documents suivants : 1) la décision de l’assemblée délibérante, au cas présent décision du conseil d’administration du SDIS-971 ; 2) l'arrêté fixant les taux individuels applicables pour chaque agent (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, infirmiers, médecins et pharmaciens sapeurs-pompiers) ; 3) le décompte indiquant le nombre d’heures effectuées ; 4) la décision du directeur du SDIS-971 ; 5) la décision du conseil d’administration fixant les limites des rémunérations accessoires ; 6) les arrêtés précisant le nom des bénéficiaires.
Monsieur X, pour le syndicat des personnels du SDIS-971-FO, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants relatifs au centre de vaccination situé à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes et aux agents intervenant dans ce centre : 1) la décision de l’assemblée délibérante, au cas présent décision du conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS-971) ; 2) l'arrêté fixant les taux individuels applicables pour chaque agent (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, infirmiers, médecins et pharmaciens sapeurs-pompiers) ; 3) le décompte indiquant le nombre d’heures effectuées ; 4) la décision du directeur du SDIS-971 ; 5) la décision du conseil d’administration fixant les limites des rémunérations accessoires ; 6) les arrêtés précisant le nom des bénéficiaires. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 2) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime ensuite, s'agissant du point 4) de la demande, que celui-ci n'est pas formulé en des termes suffisamment précis pour permettre à l'administration saisie, ni par suite à la commission, de se prononcer. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point et invite le demandeur à reformuler, le cas échéant, sa demande. La commission relève que le point 3) de la demande vise à l'obtention de renseignements plutôt que de documents. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point. La commission rappelle, enfin, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Les mêmes principes s'appliquent aux bulletins de salaire de ces agents, qui ne sont communicables qu'après occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Enfin, la commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, celle-ci n'est pas communicable à des tiers. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance , la commission, qui n'a pas eu connaissance des modalités de détermination des « rémunérations accessoires » en cause, comprend néanmoins que celles-ci correspondent à des travaux supplémentaires aux missions habituelles. La commission estime que, selon les modalités retenues par la collectivité, les montants alloués à chaque agent peuvent reposer sur des considérations liées à la manière de servir ou à la personne. Un document révélant le montant individuel des rémunérations attribuées à chaque agent n'est donc communicable aux tiers en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration que sous réserve de l'occultation préalable de ce montant. Elle estime en revanche que l'identité des personnels susceptibles de bénéficier de la rémunération en cause, c'est-à-dire la liste de ceux qui sont intervenus dans le centre de vaccination, qui repose sur un constat objectif, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable, s'ils existent et sous réserve de l'occultation du montant versé à chaque agent qui en a bénéficié, à la communication des documents sollicités au point 6).