Avis 20216493 Séance du 16/12/2021

Communication, dans le cadre de l'appel d'offres photovoltaïque CRE3 n° 2014/S 230‐405274, des élements suivants : 1) la documentation qui a motivé, pour environ 59 mégawatts (MW) des projets soumis audit appel d'offres, les autorisations de changements de fournisseur lorsque ce changement est justifié soit par « le dépôt de bilan d’un fournisseur ou pour des difficultés d’approvisionnement sur un produit » ; 2) l'indication de l’existence éventuelle d’autres autorisations de changement de fournisseur consenties pour les 196 MW restants à fournir.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication, dans le cadre de l'appel d'offres photovoltaïque CRE3 n° 2014/S 230‐405274, des élements suivants : 1) la documentation qui a motivé, pour environ 59 mégawatts (MW) des projets soumis audit appel d'offres, les autorisations de changements de fournisseur lorsque ce changement est justifié soit par « le dépôt de bilan d’un fournisseur ou pour des difficultés d’approvisionnement sur un produit » ; 2) l'indication de l’existence éventuelle d’autres autorisations de changement de fournisseur consenties pour les 196 MW restants à fournir. En l’absence de réponse de la ministre de la Transition écologique à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission estime, en second lieu, que le document sollicité au point 1) de la demande, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éléments protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier le secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.