Avis 20216490 Séance du 17/02/2022

Copie dans son intégralité de l’étude réalisée par le cabinet d’expertise Merlin concernant le projet d’un nouvel incinérateur en remplacement de l’incinérateur actuel situé sur la commune de Limoges, qui relève des installations classées pour la protection de l’environnement.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Limoges métropole à sa demande de communication de la copie dans son intégralité de l’étude réalisée par le cabinet d’expertise X concernant le projet d’un nouvel incinérateur en remplacement de l’incinérateur actuel situé sur la commune de Limoges, qui relève des installations classées pour la protection de l’environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine Limoges métropole a indiqué à la commission que la page 9 du document sollicité a été communiqué à Monsieur X, par courrier du 29 octobre 2021. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». La commission relève qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le président de la communauté urbaine Limoges métropole et de l'étude dont la communication est sollicitée, rappelle que, de manière générale les informations relatives à une installation classée pour la protection de l’environnement sont relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, notamment sur le fondement du 2° de cet article. En l'espèce, elle considère que les éléments mentionnés dans les pages 1 à 13 de l'étude sont relatifs, respectivement, aux déchets, à l'énergie et aux émissions, au sens des dispositions du 2° de l'article L142-2 précité. A cet égard, si l'administration fait état de ce que certains éléments se rapportent à un simple projet, la commission rappelle qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'une décision administrative qui n'est pas encore intervenue, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En revanche, la commission estime que les autres éléments de l'étude sont couverts par le secret des affaires. Par conséquent, la commission, qui estime que les éléments mentionnés aux pages 1 à 13 de l'étude sont divisibles du reste de celle-ci, estiment qu'ils sont communicables et émet, dans cette mesure, un avis favorable.