Avis 20216488 Séance du 16/12/2021

Communication des documents suivants, dans le cadre de la demande de rectification des notes attribuées à son client, suite aux épreuves de mathématiques et de sciences de l’ingénieur du baccalauréat général, session 2021 : 1) le procès‐verbal du jury ou du sous‐jury qui a ainsi procédé à l’harmonisation des notes attribuées ; 2) tous éléments permettant de vérifier la régularité de la composition, de la réunion et du déroulement des délibérations de ce jury.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de la demande de rectification des notes attribuées à son client, suite aux épreuves de mathématiques et de sciences de l’ingénieur du baccalauréat général, session 2021 : 1) le procès‐verbal du jury ou du sous‐jury qui a ainsi procédé à l’harmonisation des notes attribuées ; 2) tous éléments permettant de vérifier la régularité de la composition, de la réunion et du déroulement des délibérations de ce jury. En l’absence de réponse de l’administration, la Commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La Commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La Commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. De même peut être communiqué à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Elle émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés et, s'agissant du document demandé au point 1), sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux autres candidats.