Avis 20216478 Séance du 16/12/2021
Consultation, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, relatifs à la conformité de la structure d'accueil algeco, installée dans la cour de l'école de l'Orme aux Loups et fermée depuis 5 ans, aux règles relatives aux établissements recevant du public (ERP) :
1) le rapport de la commission de sécurité ;
2) les factures des travaux effectués dans cet algeco.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-sur-Morin à sa demande de consultation, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, relatifs à la conformité de la structure d'accueil algeco, installée dans la cour de l'école de l'Orme aux Loups et fermée depuis 5 ans, aux règles relatives aux établissements recevant du public (ERP) :
1) le rapport de la commission de sécurité ;
2) les factures des travaux effectués dans cet algeco.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Germain-sur-Morin à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission estime que le document mentionné au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'il soit achevé et qu'il ne revête pas un caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, s'agissant notamment des vulnérabilités de l’établissement et des informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables en application de l’article L311-6 du code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
La Commission rappelle en outre, s'agissant du point 2), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, soit en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'ils sont annexés à une délibération, soit à défaut en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, dans cette hypothèse de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, telles que celles relevant du secret des affaires.
La Commission émet donc, sous cette dernière réserve, un avis favorable sur ce point.