Avis 20216474 Séance du 16/12/2021
Communication des documents adressés au ministre de la culture évoqués par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle lors de sa séance du 25 juin 2019 (page 2) : « X confirme que le DRAC a saisi le procureur, afin d'alerter sur les situations de souffrance psychologique au sein de l'école. L'inspection du travail a également été sollicitée » et qui a servi de fondement à la décision de refus de renouvellement de l'agrément accordé à sa cliente.
Maître X, conseil de l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents adressés au ministre de la culture, évoqués par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle lors de sa séance du 25 juin 2019 et qui a servi de fondement à la décision de refus de renouvellement de l'agrément accordé à sa cliente.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission comprend que le document demandé consiste en un rapport de l'inspection du travail et rappelle que, de manière générale, les rapports établis par les services de l'inspection du travail constituent des documents de nature administrative et sont, en principe, communicables de plein droit, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique également que ne sont pas communicables, en application du f) et g) du 2° de l’article L311-5 du même code, et doivent en conséquence être occultées, les mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente et à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
Elle précise en outre que les documents élaborés par l'administration à l'intention de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et sur la communication desquels la commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi des rapports dressés par l'inspection du travail en vue de leur transmission au procureur de la République en application du code de procédure pénale.
La commission, en l'absence de précisions sur le document en cause, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.