Avis 20216462 Séance du 16/12/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’attestation de loyer transmis par ses soins à la CAF 75 le 14/09/2019 ; 2) les attestations des loyers 07/2020 et 07/2021 transmis à la CAF 75 par son bailleur Habitat social français (HSF) ; 3) le justificatif officiel d’HSF, justifiant un motif légitime et sérieux de reporter la convocation DRIHL-CDC 75 du 19/05/2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’attestation de loyer transmis par ses soins à la CAF 75 le 14/09/2019 ; 2) les attestations des loyers 07/2020 et 07/2021 transmis à la CAF 75 par son bailleur Habitat social français (HSF) ; 3) le justificatif officiel d’HSF, justifiant un motif légitime et sérieux de reporter la convocation DRIHL-CDC 75 du 19/05/2021. La Commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, observe qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre des solidarités et de la santé a transmis la demande de Monsieur X à la caisse d'allocations familiales (CAF 75), compétente pour y répondre, et invite le ministre à transmettre également le présent avis à cette caisse, en application du même article. La Commission rappelle en outre que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l’espèce, la Commission estime que le point 3) de la demande, compte tenu de sa formulation, s’apparente à une demande de renseignement, à laquelle l’autorité administrative n’est pas tenue de répondre. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.