Avis 20216461 Séance du 16/12/2021

Communication du rapport complet relatif à l'évaluation, par un jury international, des 6 Instituts hospitalo-universitaires (IHU) du PIA1 durant les mois mai et juin 2019.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Agence nationale de la recherche à sa demande de communication du rapport complet relatif à l'évaluation, par un jury international, de 6 Instituts hospitalo-universitaires (IHU) du PIA1 durant les mois de mai et juin 2019. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général de l'Agence nationale de la recherche précise, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code, « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect, 22 février 2007, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève, en l'espèce, qu'en 2010, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministère de la Santé ont lancé un appel à projets portant sur la création d’Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU) dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA1). Cet appel à projets a permis l'émergence de six instituts hospitalo-universitaires (IHU). Les IHU sont des fondations de coopération scientifique, relevant des dispositions de l'article L344-11 du code de la recherche qui dispose que : « Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L112-1 du présent code et L123-3 du code de l'éducation. Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation./ Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (...) ». Lieux d’excellence scientifique et médicale basés sur la recherche et le développement, chaque IHU regroupe sur un lieu unique au sein d’un C.H.U., des équipes de recherche académiques, des personnels soignants et des entreprises. La commission estime que, eu égard aux modalités de création et de fonctionnement des IHU, ainsi qu'à la nature de leurs missions, ces organismes doivent être regardés comme des personnes privées chargées d'une mission de service public. Par suite, les documents qui se rapportent à l'accomplissement de leurs missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de l'Agence nationale de la recherche a indiqué à la commission que les rapports relatifs à l'évaluation, par le jury international, de 6 instituts hospitalo-universitaires (IHU) constituent des documents communicables aux seuls intéressés dès lors qu'ils font ressortir un comportement, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une ou plusieurs personnes physiques, notamment des directeurs et chefs de services et qu'ils contiennent des éléments relevant du secret des affaires. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, constate toutefois que celui-ci procède à une évaluation du fonctionnement des six établissements, certes tels que dirigés par des personnes physiques, mais sans mettre en cause à titre personnel leurs dirigeants ou d’autres agents. Ce document ne saurait donc être regardé comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission rappelle, par ailleurs, que ne sont pas communicables à un tiers, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel inclut le secret des procédés, celui des informations économiques et financières, ainsi que le secret des stratégies commerciales, qui couvre notamment le positionnement de l’organisme dans son environnement concurrentiel. La commission précise, s'agissant des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, que les documents administratifs et financiers relatifs aux conditions d’exercice de leurs missions de service public sont intégralement communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret des affaires et nonobstant le fait que leur activité s’inscrive dans un environnement concurrentiel. La commission estime, en l'espèce, que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 de ce même code, des seules mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. La protection de ce secret justifie l'occultation des mentions qui dévoileraient la situation économique et financière, la stratégie commerciale ou le savoir-faire en lien avec leurs activités qui ne se rattachent pas à une mission de service public et qui s'exercerait dans un cadre concurrentiel. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.