Avis 20216455 Séance du 10/03/2022
Communication du document ministériel, qui semble issu de plusieurs ministères et qui a informé le GIP de la nouvelle liste officielle des autorités habilitées à signer un certificat d'existence (de vie) pour les retraités expatriés en Thaïlande.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du GIP Union Retraite à sa demande de communication du document ministériel, qui semble issu de plusieurs ministères et qui a informé le GIP de la nouvelle liste officielle des autorités habilitées à signer un certificat d'existence (de vie) pour les retraités expatriés en Thaïlande.
La commission a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur du GIP Union Retraite selon laquelle, d'une part, le document sollicité est inachevé et, d'autre part, est susceptible de porter atteinte au secret de la conduite de la politique extérieure de la France.
Elle rappelle que le document, objet de la demande, élaboré par l'administration française après concertation entre plusieurs ministères, précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation pour toute personne retraitée résidant à l'étranger de justifier annuellement son existence pour l'ensemble de ses régimes de retraite dont elle dépend afin de continuer à percevoir les prestations servies.
Elle estime d'abord que si le document demandé a, compte tenu de son objet, vocation à évoluer de manière périodique, cette seule circonstance ne saurait, contrairement à ce qu'indique le GIP Union Retraite, faire regarder ce document comme inachevé.
La commission rappelle ensuite, qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure.
La commission considère que relèvent de ce secret les correspondances échangées avec un autre État (avis n° 19971796 du 29 mai 1996, 20040964 du 4 mars 2004 et 20160280 du 3 mars 2016), les documents retraçant les négociations diplomatiques (avis n° 20072905 du 26 juillet 2007) ainsi que les documents portant une appréciation sur les autorités étrangères et la conduite de leur politique ou révélant une prise de position des autorités françaises dans le cadre de relations diplomatiques (avis n° 20170055 du 6 avril 2017 relatif au Parlement de la communauté autonome de Catalogne).
En l'état, la commission estime qu'eu égard à son objet, il n'est pas établi que ce document relèverait du secret de la conduite de la politique extérieure de la France. Elle précise toutefois que le document n'est communicable que sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions portant une appréciation sur des autorités étrangères ou leur action relevant du secret protégé par les dispositions précitées, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents.
La commission émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.