Avis 20216447 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants : 1) tout document ayant témoigné de récrimination à son encontre, depuis X jusqu'à ce jour ; 2) les courriers de Monsieur X (X), de Madame X (X), de Monsieur X (X), de Monsieur X (X), de Monsieur X (X) et de Monsieur X (X), attestant des mesures prises et des démarches à poursuivre le concernant ; 3) la copie intégrale de la pétition, renseignée et signée, du X dite de « X », accompagnée des textes de transmission de Monsieur X à Monsieur X, ainsi que de la réponse de Monsieur X à Monsieur X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) tout document ayant témoigné de récrimination à son encontre, depuis X jusqu'à ce jour ; 2) les courriers de Monsieur X (X), de Madame X (X), de Monsieur X (X), de Monsieur X (X), de Monsieur X (X) et de Monsieur X (X), attestant des mesures prises et des démarches à poursuivre le concernant ; 3) la copie intégrale de la pétition, renseignée et signée, du X dite de « X », accompagnée des textes de transmission de Monsieur X à Monsieur X, ainsi que de la réponse de Monsieur X à Monsieur X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Paris, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication du document sollicité. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis défavorable en l’état à la communication de ces documents.