Avis 20216446 Séance du 31/03/2022
Communication d'une copie des études réalisées par le syndicat d'assistance technique pour l'épuration et le suivi des eaux d'Indre et Loire (SATESE 37) et par un cabinet privé, dans le cadre de la reconstruction d'une station d'épuration sur la commune de Savigné-sur-Lathan.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire à sa demande de communication d'une copie des études réalisées par le syndicat d'assistance technique pour l'épuration et le suivi des eaux d'Indre et Loire (SATESE 37) et par un cabinet privé, dans le cadre de la reconstruction d'une station d'épuration sur la commune de Savigné-sur-Lathan.
A titre liminaire, la commission prend note des observations du président de la Communauté de communes Touraine Ouest Val-de-Loire et relève que, si la collectivité a répondu favorablement à la demande, la réponse a été envoyé à une mauvaise adresse de courriel, de sorte que la présente demande conserve son objet.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
Cette communication doit ainsi s’opérer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code et ne doit pas porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission souligne également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
Sous les réserves susmentionnées, la commission émet un avis favorable.