Avis 20216445 Séance du 25/11/2021

Communication, par courrier électronique, dans le cadre d'un problème de harcèlement décrit par son client, de tout document de toute nature (rapports, lettres, mails...) exposant les difficultés rencontrées par l'intéressé avec la gestionnaire de l'établissement où il travaille, Madame X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication, par courrier électronique, dans le cadre d'un problème de harcèlement décrit par son client, de tout document de toute nature (rapports, lettres, mails...) exposant les difficultés rencontrées par l'intéressé avec la gestionnaire de l'établissement où il travaille, Madame X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission observe que les documents sollicités s'inscrivent dans le cadre de démarches initiées par le demandeur, X, afférent à des agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime de la part de sa gestionnaire. La Commission estime que ces documents administratifs, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont en principe communicables au demandeur, qui dispose de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables les éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. Par suite, et sous cette réserve, la Commission émet un avis favorable à la demande.