Avis 20216434 Séance du 25/11/2021

Communication de l'arrêté de naturalisation, du dossier de naturalisation complet et de tous les documents concernant son grand-père, Monsieur X, né en X à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Bibliothèque nationale de France à sa demande de communication de l'arrêté de naturalisation, du dossier de naturalisation complet et de tous les documents concernant son grand-père, Monsieur X, né en X à X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle constate, au vu de la date de naissance du grand-père du demandeur, que ce délai, à l'issue duquel ce document d’archives publiques est communicable à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu. Elle émet donc un avis favorable à la demande. La commission précise, dans l'hypothèse où la Bibliothèque nationale de France ne serait pas en possession des documents sollicités, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.