Avis 20216235 Séance du 04/11/2021

Communication, par courriel, des documents suivants : 1) la copie du rapport annuel d'activité de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) (bilan qualitatif, sans données nominatives) de Guadeloupe pour les années 2019 et 2020 ; 2) les annexes statistiques des rapports susvisés, dont le fond et la forme sont précisés dans l'arrêté du 26 juin 2012 fixant le modèle du tableau des statistiques d'activité des commissions départementales des soins psychiatriques prévu à l'article R3223-11 du code de la santé publique, en y distinguant notamment : a) le nombre de soins à la demande d’un tiers (SDT) (article L3212-1 II 1° du code de santé publique) ; b) le nombre de soins à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) (article L3212-3 du code de santé publique) ; c) le nombre de soins en cas de péril imminent (SPI) (article L3212-1 II 2° du code de santé publique) ; d) le nombre de soins sur décision du représentant de l’État.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants : 1) la copie du rapport annuel d'activité de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) (bilan qualitatif, sans données nominatives) de Guadeloupe pour les années 2019 et 2020 ; 2) les annexes statistiques des rapports susvisés, dont le fond et la forme sont précisés dans l'arrêté du 26 juin 2012 fixant le modèle du tableau des statistiques d'activité des commissions départementales des soins psychiatriques prévu à l'article R3223-11 du code de la santé publique, en y distinguant notamment : a) le nombre de soins à la demande d’un tiers (SDT) (article L3212-1 II 1° du code de santé publique) ; b) le nombre de soins à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) (article L3212-3 du code de santé publique) ; c) le nombre de soins en cas de péril imminent (SPI) (article L3212-1 II 2° du code de santé publique) ; d) le nombre de soins sur décision du représentant de l’État. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu'en application de l'article L3223-1 du code de la santé publique, les commissions départementales des soins psychiatriques sont informées de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins, reçoivent les réclamations des personnes faisant l'objet de soins, examinent la situation de certaines de ces personnes, notamment celles admises en raison d'un péril imminent et celles dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an, visitent les établissements de soins psychiatriques, peuvent proposer, dans certaines conditions, au juge des libertés et de la détention la mainlevée de soins de certaines personnes, et statuent sur les modalités d'accès aux informations relatives à la santé. En vertu du 6° de cet article, ces commissions sont tenues d'adresser, chaque année, leur rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État, au juge des libertés et de la détention compétent dans leur ressort, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au Procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le 1° de l'article R3223-11 du même code renvoie à un arrêté s'agissant du modèle auquel doivent répondre les statistiques d'activité de la commission. Le I de l'annexe à l'arrêté du 26 juin 2012 précise que ces statistiques doivent notamment distinguer les mesures prises en application des articles L3213-1 (sur décision du représentant de l’État), L3213-2 (cas de danger imminent pour la sûreté des personnes), L3214-3 (personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques immédiats sous surveillance constante en milieu hospitalier), mais n'établit pas d'obligation de décompte des soins dispensés à la demande d’un tiers, que ce soit en application du 1° du II de l'article L3212‐1 du code de santé publique ou en cas d'urgence, en application de l'article L3212‐3 du même code. A cet égard, la commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. Dès lors, la commission émet un avis favorable aux points 1) et aux points c) et d) du 2) de la demande. Elle émet également un avis favorable aux points a) et b) du 2), sous réserve que les informations sollicitées soient recensées dans un document existant ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant.