Avis 20216222 Séance du 27/01/2022
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur les circonstances du décès de son père, Monsieur X, des dossiers conservés par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes - avenue de Paris - 94306 Vincennes cedex) et cotés :
1) X ;
2) X ;
3) X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur les circonstances du décès de son père, Monsieur X, des dossiers conservés par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes - avenue de Paris - 94306 Vincennes cedex) et cotés :
1) X ;
2) X ;
3) X.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission comprend que les dossiers sollicités par Monsieur X ne comportent pas d’information se rapportant à sa recherche. Elle n’a en particulier pu obtenir d’information supplémentaire sur le contenu précis des dossiers, dont le plus récent a été clôturé en 1986. Elle comprend en outre qu'ils sont susceptibles de comporter des informations relatives à la sûreté de l’État, à la défense nationale, à la sécurité des personnes ou encore à la vie privée, dont le délai d'incommunicabilité de cinquante ans mentionné au 3° du I) de l'article L213-1 du code du patrimoine n'est pas échu.
Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent des dossiers concernés, la commission considère que leur consultation par Monsieur X, dans le cadre de sa recherche personnelle, est susceptible de porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Elle émet donc un avis défavorable.