Avis 20216219 Séance du 16/12/2021
Communication des procès verbaux des CDAPH en date du 22 septembre et 15 décembre 2020 et leur contact de mission, ainsi que toutes les pièces et arguments avancés par l’IME X pour justifier de la 2ème demande d’exclusion de leur fille X lors de la séance du 6 octobre 2020, et de la CDAPH suite à RAPO du 5 janvier 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Gard à sa demande de communication de plusieurs pièces concernant sa fille X. Monsieur X doit être regardé comme sollicitant la communication des procès-verbaux de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date des 22 septembre 2020, 15 décembre 2020 et 5 janvier 2021, ainsi que toutes les pièces et arguments avancés par l’Institut médico-éducatif (IME) X pour justifier de la 2ème demande d’exclusion de sa fille X lors de la séance du 6 octobre 2020. La commission comprend également qu’il sollicite la liste émargée des participants aux séances de la CDAPH précitées.
La commission rappelle à toutes fins utiles qu’aux termes de l’article L146-3 du code de l'action sociale et des familles, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille.
Elle observe que X, la fille de Monsieur X, est mineure.
En l’absence de réponse la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Gard à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un enfant mineur que détient une maison départementale des handicapés constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l’enfant mineur, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que celle portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation.
La commission comprend que la CDAPH a été appelée à rendre un avis sur la durée de prise en charge de la jeune X. Aussi, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves précitées et dans la mesure où ces documents ne s’inscrivent pas dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui ne serait pas encore intervenu.