Avis 20216160 Séance du 10/03/2022

Consultation des listes électorales du département.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Allier à sa demande de consultation des listes électorales du département. La commission relève que par courriel du 3 septembre 2021, Monsieur X a saisi les services de la préfecture de l'Allier d'une demande de renseignements portant sur les modalités d'accès aux listes électorales du département. Par courriel du 10 novembre 2021, le bureau des élections de la préfecture de l'Allier a indiqué à Monsieur X les pièces exigées pour la consultation de ces listes. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande qui porte en réalité sur des renseignements. En tout état de cause, la commission précise qu'aux termes de l'article L37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. ». La commission rappelle qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d’État du 2 décembre 2016 que la collectivité saisie d'une demande d'accès au rôle électoral dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale.