Avis 20216159 Séance du 16/12/2021

Communication du rapport de l’ANSSI pour l’élaboration d’un algorithme de calcul d’identifiant de santé, connu aussi sous le nom « Demande GIP‐DMP 005 – Solution proposée ‐ pour la création de l’Identifiant National de Santé calculé localement dit « INS‐C » ».
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence du Numérique en Santé à sa demande de communication du rapport de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information relatif à l’élaboration d’un algorithme de calcul d’identifiant de santé, connu aussi sous le nom « Demande GIP‐DMP 005 – Solution proposée ‐ pour la création de l’Identifiant National de Santé calculé localement dit « INS‐C » ». En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Agence du Numérique en Santé à la date de sa séance, la Commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, en application de l'article L311-5 du même code, de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité des systèmes d'information de l'administration. A cet égard, la commission rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ X, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, X, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE 26 mai 2014, Cté d’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, req. n° 342339, Lebon T.). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.