Avis 20216156 Séance du 10/03/2022
Communication de la copie du rapport, de septembre 2019, de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR), relatif au fonctionnement de l'unité de formation et de recherche (UFR) institut humanités, sciences et société (IHSS) de l'université Paris Diderot.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à sa demande de communication de la copie du rapport, de septembre 2019, de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR), relatif au fonctionnement de l'unité de formation et de recherche (UFR) institut humanités, sciences et société (IHSS) de l'université Paris Diderot.
La commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts à condition que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
Après avoir pris connaissance des observations présentées par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, la commission comprend que l'occultation des mentions couvertes par un des secrets évoqués plus haut, dénaturerait le sens de ce rapport dont elle n'a pu prendre connaissance. Elle ne peut, par suite, que rendre un avis défavorable.