Conseil 20216153 Séance du 16/12/2021
Demande de conseil, dans le cadre du refus de communication d’un dossier médical d'un enfant mineur à son représentant légal, sur la rédaction de la réponse qu’il convient de lui adresser pour argumenter ce refus.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 16 décembre 2021 votre demande de conseil relative à la communication d’un dossier médical d'un enfant mineur à son représentant légal et notamment la réponse qu’il convient de lui adresser pour argumenter un refus de communiquer.
La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission indique également qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil, doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.
La commission précise en outre que la décision de communiquer le dossier médical d'un enfant mineur doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, vous indiquez néanmoins que le dossier médical du fils de Monsieur X est composé d’un unique document correspondant à un certificat d’interdiction temporaire d’activité réalisé sur réquisition du Procureur de la République conformément aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale.
La commission comprend ainsi que ce document a été établi à la demande et à l'intention de l'autorité judiciaire, dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction ordonnées lors d’une procédure judiciaire. Elle estime, par suite, qu'il constitue un document de nature judiciaire qui ne relève pas du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et sur lequel la commission ne serait pas, en cas de refus de communication, compétente pour émettre un avis. Il appartient au demandeur, dans ce cas et s’il le souhaite, de s'adresser directement à l'autorité judiciaire.
Dans ces conditions, la commission relève que votre courrier de réponse pourrait être précisé quant à la nature judiciaire du document et à l'interlocuteur adéquat de Monsieur X. Elle souligne également que votre mention selon laquelle il vous serait possible de saisir la commission pour avis « si l'intéressé le souhaite » est sans portée, dès lors que le présent conseil répond à vos interrogations. Elle est, au surplus, erronée dès lors que seul l'intéressé pourrait saisir la commission d'une demande d'avis. Il vous appartient, en revanche, de faire état des voies et délais de recours en cas de contestation par l'intéressé du refus qui lui est opposé.