Avis 20216144 Séance du 16/12/2021
Communication, par courriel, des élements suivants relatifs aux contrôles des opérateurs de mises sur le marché du bois et de ses produits dérivés dans le cadre du règlement bois de l'Union Européenne (RBUE) :
I) concernant le registre de contrôle 2018 :
1) les diverses précisions suivantes relatives aux informations contenues dans le registre :
a) les contrôles « en cours » sont-ils finalisés ? dans l’affirmative, quel est leur état de conformité ou non-conformité ?
b) pourquoi l’ensemble des « non-conformités » relevées n’ont pas fait l’objet du même traitement ?
c) la « demande de mise en conformité » est-elle équivalente à une situation de « non-conformité » ?
d) pourquoi les opérateurs concernés par cette « demande de mise en conformité » ne font-ils pas l’objet d’une action corrective ?
e) une « demande de mise en conformité » consiste-t-elle en une mise en demeure ?
f) la « conformité après recommandation » signifie t-elle qu’avant recommandation l’opérateur se trouvait en situation de non-conformité ?
g) dans le cas où « conformité après recommandation » signifie que l’opérateur économique se trouvait antérieurement à la recommandation en situation de non-conformité, pourquoi les opérateurs dans cette situation n’ont-ils pas fait l’objet de mise en demeure ?
h) quelle différence avec les opérateurs en situation de non-conformité ?
i) les contrôles dans le cadre du RBUE ont-ils été effectués sur l’ensemble du territoire français en 2018 ?
2) les 9 rapports de manquements administratifs relatifs aux opérateurs en cas de « non-conformités » qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure corrective ;
3) les 4 rapports de manquements administratifs ainsi que les 4 arrêtés de mise en demeure pris à l’encontre des opérateurs concernés ;
4) les 2 rapports de manquements administratifs ainsi que les 2 arrêtés de sanctions administratives pris à l’encontre des opérateurs concernés ;
5) le rapport de manquements administratifs concernant l’opérateur en situation de « non-conformité » faisant l’objet d’une procédure pénale ;
6) les rapports de manquements administratifs des 2 opérateurs faisant l’objet de « demande de mise en conformité » ;
7) l’ensemble des rapports administratifs, élaborés par les agents compétents, relatifs aux 34 opérateurs se trouvant en cas de « conformité après recommandation » ;
8) le registre de contrôle 2018, sous format xlsx, complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date de formulation de la demande adressée par le demandeur au ministère ;
II) le registre de contrôle 2020, sous format xlsx, établi en application du plan de contrôle, complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date de formulation de la demande adressée par le demandeur au ministère ;
III) concernant le registre de contrôle 2017 :
1) les diverses précisions suivantes relatives aux informations contenues dans le registre :
a) les contrôles indiqués « en cours » sont-ils aujourd’hui finalisés ? dans l’affirmative, quel est leur état de conformité ou non-conformité ?
b) la conformité après recommandation signifie t-elle qu’avant recommandation l’opérateur se trouvait en situation de non-conformité ?
c) dans le cas où « conformité après recommandation » signifie que l’opérateur économique se trouvait antérieurement à la recommandation en situation de non-conformité, pourquoi les opérateurs dans cette situation n’ont-ils pas fait l’objet de mise en demeure ?
d) quelle différence avec les opérateurs en situation de non-conformité ?
e) pourquoi l’ensemble des « non-conformité » n’ont pas fait l’objet d’un même traitement ?
f) les contrôles dans le cadre du RBUE ont-ils été effectués sur l’ensemble du territoire français en 2017 ?
2) l’ensemble des rapports administratifs, élaborés par les agents compétents, relatifs aux 28 opérateurs se trouvant en cas de « conformité après recommandation » ;
3) l’ensemble des arrêtés de mise en demeure relatifs aux entreprises ayant fait l’objet d’une mise en demeure ainsi que les rapports de manquements administratifs, élaborés par les agents compétents, qui ont donné lieu à la prise de ces arrêtés ;
4) l’ensemble des rapports de manquements administratifs, élaborés par les agents compétents, concernant les « non-conformités » n’ayant fait l’objet d’aucune mesure corrective ;
5) le registre de contrôle 2017, sous format xlsx, complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date de formulation de la demande adressée par le demandeur au ministère ;
IV) concernant le registre de contrôle 2018-2019 :
1) les diverses précisions suivantes relatives aux informations contenues dans le registre :
a) quel est l’état des contrôles concernant les 269 cases vides ?
b) les 30 contrôles en cours sont-ils finalisés ?
c) quel est l’état de conformité ou de non-conformité des 301 cas non renseignés ?
d) les contrôles dans le cadre du RBUE ont-ils été effectués sur l’ensemble du territoire français en 2018-2019 ?
2) l’ensemble des arrêtés de mise en demeure ainsi que les rapports de manquements administratifs concernant les opérateurs concernés ;
3) le registre de contrôle 2018-2019, sous format xlsx, complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date de formulation de la demande adressée par le demandeur au ministère.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation à sa demande de communication, par courriel, des élements suivants relatifs aux contrôles des opérateurs de mises sur le marché du bois et de ses produits dérivés dans le cadre du règlement bois de l'Union Européenne (RBUE) :
I) concernant le registre de contrôle 2018 :
1) les diverses précisions suivantes relatives aux informations contenues dans le registre :
a) les contrôles « en cours » sont-ils finalisés ? dans l’affirmative, quel est leur état de conformité ou non-conformité ?
b) pourquoi l’ensemble des « non-conformités » relevées n’ont pas fait l’objet du même traitement ?
c) la « demande de mise en conformité » est-elle équivalente à une situation de « non-conformité » ?
d) pourquoi les opérateurs concernés par cette « demande de mise en conformité » ne font-ils pas l’objet d’une action corrective ?
e) une « demande de mise en conformité » consiste-t-elle en une mise en demeure ?
f) la « conformité après recommandation » signifie t-elle qu’avant recommandation l’opérateur se trouvait en situation de non-conformité ?
g) dans le cas où « conformité après recommandation » signifie que l’opérateur économique se trouvait antérieurement à la recommandation en situation de non-conformité, pourquoi les opérateurs dans cette situation n’ont-ils pas fait l’objet de mise en demeure ?
h) quelle différence avec les opérateurs en situation de non-conformité ?
i) les contrôles dans le cadre du RBUE ont-ils été effectués sur l’ensemble du territoire français en 2018 ?
2) les 9 rapports de manquements administratifs relatifs aux opérateurs en cas de « non-conformités » qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure corrective ;
3) les 4 rapports de manquements administratifs ainsi que les 4 arrêtés de mise en demeure pris à l’encontre des opérateurs concernés ;
4) les 2 rapports de manquements administratifs ainsi que les 2 arrêtés de sanctions administratives pris à l’encontre des opérateurs concernés ;
5) le rapport de manquements administratifs concernant l’opérateur en situation de « non-conformité » faisant l’objet d’une procédure pénale ;
6) les rapports de manquements administratifs des 2 opérateurs faisant l’objet de « demande de mise en conformité » ;
7) l’ensemble des rapports administratifs, élaborés par les agents compétents, relatifs aux 34 opérateurs se trouvant en cas de « conformité après recommandation » ;
8) le registre de contrôle 2018, sous format xlsx, complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date de formulation de la demande adressée par le demandeur au ministère ;
II) le registre de contrôle 2020, sous format xlsx, établi en application du plan de contrôle, complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date de formulation de la demande adressée par le demandeur au ministère ;
III) concernant le registre de contrôle 2017 :
1) les diverses précisions suivantes relatives aux informations contenues dans le registre :
a) les contrôles indiqués « en cours » sont-ils aujourd’hui finalisés ? dans l’affirmative, quel est leur état de conformité ou non-conformité ?
b) la conformité après recommandation signifie t-elle qu’avant recommandation l’opérateur se trouvait en situation de non-conformité ?
c) dans le cas où « conformité après recommandation » signifie que l’opérateur économique se trouvait antérieurement à la recommandation en situation de non-conformité, pourquoi les opérateurs dans cette situation n’ont-ils pas fait l’objet de mise en demeure ?
d) quelle différence avec les opérateurs en situation de non-conformité ?
e) pourquoi l’ensemble des « non-conformité » n’ont pas fait l’objet d’un même traitement ?
f) les contrôles dans le cadre du RBUE ont-ils été effectués sur l’ensemble du territoire français en 2017 ?
2) l’ensemble des rapports administratifs, élaborés par les agents compétents, relatifs aux 28 opérateurs se trouvant en cas de « conformité après recommandation » ;
3) l’ensemble des arrêtés de mise en demeure relatifs aux entreprises ayant fait l’objet d’une mise en demeure ainsi que les rapports de manquements administratifs, élaborés par les agents compétents, qui ont donné lieu à la prise de ces arrêtés ;
4) l’ensemble des rapports de manquements administratifs, élaborés par les agents compétents, concernant les « non-conformités » n’ayant fait l’objet d’aucune mesure corrective ;
5) le registre de contrôle 2017, sous format xlsx, complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date de formulation de la demande adressée par le demandeur au ministère ;
IV) concernant le registre de contrôle 2018-2019 :
1) les diverses précisions suivantes relatives aux informations contenues dans le registre :
a) quel est l’état des contrôles concernant les 269 cases vides ?
b) les 30 contrôles en cours sont-ils finalisés ?
c) quel est l’état de conformité ou de non-conformité des 301 cas non renseignés ?
d) les contrôles dans le cadre du RBUE ont-ils été effectués sur l’ensemble du territoire français en 2018-2019 ?
2) l’ensemble des arrêtés de mise en demeure ainsi que les rapports de manquements administratifs concernant les opérateurs concernés ;
3) le registre de contrôle 2018-2019, sous format xlsx, complet dans l’ensemble de ses colonnes et lignes et mis à jour à la date de formulation de la demande adressée par le demandeur au ministère.
A titre liminaire, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer, dans cette mesure, incompétente sur les points qui, faisant état d'interrogations, portent en réalité sur des renseignements.
En l'absence de réponse du ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation à la date de sa séance, la commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission ajoute qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte.
En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées, et estime, par suite, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, après occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et notamment les mentions relatives à la vie privée des personnes physiques contrôlées. Elle précise également que son avis ne saurait valoir, le cas échéant, pour les procès-verbaux constatant une infraction pénale, élaborés en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou élaborés à sa demande. La commission n'est en effet pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de communication des registres de contrôle, des rapports de manquements administratifs et des arrêtés de mise en demeure sollicités.