Avis 20216143 Séance du 16/12/2021

Communication de l'intégralité du rapport d'enquête diligentée à la suite de son signalement pour harcèlement moral, et comprenant les procès-verbaux d'auditions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université de la Polynésie française (UPF) à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'enquête diligentée à la suite de son signalement d'une situation de harcèlement moral à son égard, et comprenant les procès-verbaux d'auditions. En l'absence de réponse du président de l'UPF à la date de sa séance, la commission observe que les documents sollicités s'inscrivent dans le cadre d'une enquête administrative afférente à des agissements de harcèlement moral au travail dénoncés par Monsieur X. La commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.