Avis 20216125 Séance du 16/12/2021
Communication, par voie postale, des documents suivants :
1) l'arrêté municipal d'autorisation de travaux, dans le cadre du marché public de pose de la fibre sur le secteur nord de la commune (X) ;
2) le certificat d'urbanisme relatif au X, dont elle est propriétaire, ou tout autre document mentionnant la connexion de sa propriété au réseau téléphonique (ligne de X) ;
3) le programme d'entretien des forêts communales (zone X a minima) par l'Office national des forêts (ONF), élaboré par l'ONF et contresigné par la mairie.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambazac à sa demande de communication, par voie postale, des documents suivants :
1) l'arrêté municipal d'autorisation de travaux, dans le cadre du marché public de pose de la fibre sur le secteur nord de la commune (X) ;
2) le certificat d'urbanisme relatif au X, dont elle est propriétaire, ou tout autre document mentionnant la connexion de sa propriété au réseau téléphonique (ligne de X) ;
3) le programme d'entretien des forêts communales (zone X a minima) par l'Office national des forêts (ONF), élaboré par l'ONF et contresigné par la mairie.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ambazac a informé la commission de ce que le document sollicité au point 2) n'existe pas, aucune demande de certificat d'urbanisme n'ayant été déposée en ce sens et, la commune n'étant pas gestionnaire de réseau, elle ne dispose d'aucun document attestant de la connexion en cause. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En deuxième lieu, s'agissant du document sollicité au point 1), le maire d'Ambazac a informé la commission de ce qu'une première déclaration préalable, déposée le X, a été rejetée et de ce que la seconde déclaration préalable, déposée le X, est toujours en cours d'instruction en raison d'une demande de pièces complémentaires. La commission ne peut donc qu'également déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En troisième lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ».
En l'espèce, si le maire d'Ambazac indique que le document sollicité au point 3) fait l'objet d'une diffusion publique, il ne précise pas l'adresse exacte du site où le document serait disponible, se bornant à indiquer sa page d'accueil.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Aux termes de l'article L124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
La commission précise que le schéma d'aménagement des bois et forêts est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier et qu'il comprend, eu égard à son objet, essentiellement des informations relatives à l'environnement.
La commission comprend que le programme d'entretien des forêts communales demandé correspond à un document de gestion relatif à l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier et qu'il comporte, eu égard à son objet, essentiellement des informations relatives à l'environnement.
La commission rappelle enfin qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et dans le cas où une autre administration serait susceptible de détenir les documents administratifs sollicités, l'autorité administrative saisie à tort est tenue de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité compétente pour la satisfaire et d'aviser le demandeur de cette transmission.
Elle émet, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable à la communication du document visé au point 3).