Avis 20216115 Séance du 16/12/2021

Communication du rapport d'expertise réalisé par le cabinet Géodéris de Metz dans le cadre du plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRM), et ayant conduit le classement de sa parcelle de terrain en zone rouge R1.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de La Talaudière à sa demande de communication du rapport d'expertise réalisé par le cabinet Géodéris de Metz dans le cadre du plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRM), et ayant conduit le classement de sa parcelle de terrain en zone rouge R1. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune La Talaudière a informé la commission que ses services ne détiennent pas le document sollicité. La commission en prend note mais rappelle, toutefois, qu’il lui appartient en principe, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la préfecture de la Loire, et d’en aviser Madame X. La commission relève que cette transmission ne présente toutefois, en l'espèce, aucun caractère utile, le maire de La Talaudière l'ayant par ailleurs informé que le document sollicité était accessible en ligne sur le site internet de la préfecture, à l'adresse suivante: http://www.loire.gouv.fr/les-risques-miniers-sur-le-territoire-de-l-a2918.html Elle rappelle à cet égard, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable.