Avis 20216112 Séance du 16/12/2021
Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au programme national de numérisation du ministère de la culture et de la communication, et plus particulièrement aux
fonds attribués au musée Rodin :
1) toutes les candidatures au programme susmentionné, déposées par le musée Rodin, de 2005 à 2021 ;
2) tout document confirmant les montants des fonds attribués au musée Rodin pour chacune des années de programme de 2005 à 2021, étant précisé qu’une liste des montants attribués au musée suffirait ;
3) la liste de l’ensemble des candidats au programme pour la région Île‐de‐France pour les années 2013 à 2021 ;
4) tout document montrant la manière dont le musée Rodin a dépensé les fonds obtenus dans le cadre de ce programme, tels que des contrats, factures acquittées, devis, etc. ;
5) tout document décrivant les réalisations du musée Rodin :
a) le nombre de numérisations ;
b) la liste des œuvres numérisées ;
c) le format des fichiers obtenus ;
d) les indications sur la manière dont les fichiers sont stockées ;
e) les indications sur les récipiendaires éventuels des numérisations.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au programme national de numérisation du ministère de la culture et de la communication, et plus particulièrement aux fonds attribués au musée Rodin :
1) toutes les candidatures au programme susmentionné, déposées par le musée Rodin, de 2005 à 2021 ;
2) tout document confirmant les montants des fonds attribués au musée Rodin pour chacune des années de programme de 2005 à 2021, étant précisé qu’une liste des montants attribués au musée suffirait ;
3) la liste de l’ensemble des candidats au programme pour la région Île‐de‐France pour les années 2013 à 2021 ;
4) tout document montrant la manière dont le musée Rodin a dépensé les fonds obtenus dans le cadre de ce programme, tels que des contrats, factures acquittées, devis, etc. ;
5) tout document décrivant les réalisations du musée Rodin :
a) le nombre de numérisations ;
b) la liste des œuvres numérisées ;
c) le format des fichiers obtenus ;
d) les indications sur la manière dont les fichiers sont stockées ;
e) les indications sur les récipiendaires éventuels des numérisations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la Commission qu'il n'existait pas de documents communicables correspondant à la demande au titre des années 2016 à 2021, le programme national de numérisation (PNN) ayant été arrêté en 2015, et le nouveau programme national de numérisation et de valorisation des contenus (PNV) mis en place en 2018 n'ayant pas été déployé en région Île-de-France où se situe le musée Rodin. Par ailleurs, la ministre a indiqué avoir communiqué au demandeur, par un courrier électronique du 22 novembre 2021, les cinq dossiers de candidature déposés par ce musée de 2005 à 2015, la liste des montants attribués, la liste des candidats au programme pour la région Île-de-France au titre l'année 2013 dès lors qu'il n'y a pas eu de candidatures postérieures.
La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des points 1), 2) et 3).
S'agissant du surplus, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. »
La Commission relève qu'aux termes du décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin, le musée est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture qui a pour mission de faire connaître l’œuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché. A cette fin : « 1. Il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les œuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur ; 2. Il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l’œuvre de Rodin et de la sculpture ; 3. Il est habilité à acquérir toute œuvre ou tout document présentant un intérêt pour la connaissance de l’œuvre de Rodin et de la sculpture ; 4. Il exécute ou fait exécuter tous travaux d'aménagement ou d'extension des locaux du siège du musée ou de son annexe ; 5. Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des éditions originales de bronzes tirées à partir des moules et des modèles en plâtre figurant dans les collections. Ces éditions sont limitées à douze, numérotées de 1/8 à 8/8 et de I/IV à IV/IV, y compris les éditions originales existantes ; 6. Il édite et commercialise des reproductions d’œuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels. »
La Commission en déduit que les documents relatifs à la numérisation d'œuvres dont le musée Rodin assure la conservation, à des fins à la fois d'étude et d'exploitation commerciale, constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées, dès lors qu’ils ont été élaborés et sont détenus dans le cadre de la mission de service public qui est confiée à cet établissement. Ils sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code, s’ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, à condition qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, et sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable ou de la disjonction des mentions protégées par les secrets de l’article L311-6 du même code, et plus particulièrement le secret des affaires et le secret de la vie privée.
La Commission émet dès lors, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.
La Commission prend note de ce que la ministre de la culture a précisé ne pas détenir ces documents. Elle rappelle cependant qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir, en l’espèce le musée Rodin, et d’en aviser le demandeur.