Avis 20216107 Séance du 31/03/2022

Communication du fichier des propriétés bâties.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du fichier des propriétés bâties. La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire d'un impôt auquel ce contribuable aurait été assujetti. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, estime que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'administration fiscale communique au demandeur l'intégralité du fichier demandé. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.